La Cour de Justice de l’UE (CJUE) vient de rendre une décision (arrêt C-105/23 P du 17 octobre 2024) qui précise 2 points en matière d’interdiction d’utilisation du plomb en zone humide.
Tout d’abord sur la définition de la zone humide dans laquelle ces restrictions s’appliquent, il doit s’agir d’une zone qui sert d’habitat aux oiseaux d’eau. Sont donc exclus les fossés et flaques d’eau temporaires notamment.
Le deuxième point concerne la détention de cartouche à grenaille de plomb en zones humides. L’interdiction n’établit pas une présomption de décharge illégale de munitions au plomb au seul motif que la personne portant ces munitions s’est déplacée dans ou autour des zones humides, et c’est à l’autorité chargée de l’application de la loi de le démontrer.
La présomption d’innocence l’emporte donc sur la présomption de culpabilité, et en pratique, le simple fait, pour un chasseur, de marcher dans un milieu humide en étant porteur de grenailles de plomb n’est pas interdit. C’est à l’autorité de prouver le tir avec cette grenaille de plomb.
Cette décision, qui valide définitivement le règlement, conforte l’analyse de la FNC sur le cas des chasseurs qui ne sont pas verbalisables s’ils sont simplement porteurs de grenailles de plomb, et sur la prise en compte des seules zones humides définies par l’article L 424-6 du code de l’environnement.